LA RESPONSABILITÉ D'UNE PERSONNE
AUTRE QUE L'ENSEIGNANT EST ENGAGÉE
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La responsabilité de la direction de l’établissement peut être engagée lorsque l’accident résulte de l’état de certains locaux ou survient à l’occasion d’activités scolaires ou parascolaires qui ont été organisées sans précaution.
L’établissement est civilement responsable (comme tout employeur) des personnes qui travaillent pour son compte dans un lien de subordination (surveillants, employés, ouvriers,…) lorsque l’accident résulte de la faute de ces personnes.
La responsabilité s’apprécie par référence aux règles du droit commun de la responsabilité. info+ C'est à la victime de démontrer l'existence d'une faute engageant la responsabilité de l’établissement d'enseignement.
On peut toujours craindre des réticences de l’établissement pour reconnaître sa responsabilité et il est donc conseillé de déposer plainte auprès de la police, info+ à tout le moins pour que les circonstances de l’accident (ou de l’agression) soient clairement établies.
La police, en cas de lésion corporelle, ne peut pas refuser le dépôt d’une plainte. Provoquer chez autrui des blessures, que la faute soit volontaire ou involontaire, c’est commettre une infraction pénale et la police DOIT par conséquent recueillir la plainte. Celle-ci peut s’avérer décisive pour prouver la faute du ou des responsable(s). La police procède à leur audition et peut effectuer des constats, autant d’éléments de preuve qui seront très utiles. Et peu importe si le procureur décide ultérieurement de ne pas engager de poursuites. Une copie du dossier constitué par les services du parquet pourra être produite à titre de preuve, dans le cadre d’une procédure civile.
Droit commun de la responsabilité
Le " droit commun " de la responsabilité correspond à la règle de base qui impose à celui qui commet une faute provoquant un dommage de réparer ce dommage. Cette règle trouve à s'appliquer à la condition que la victime du dommage prouve la faute, le dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage. On parle de " droit commun " parce que la règle s'applique quand rien n'est stipulé dans la loi. Dans certains cas, la règle ne s'applique pas en raison du fait que des règles légales s'appliquant à des situations particulières ont été édictées. Certaines lois prévoient par exemple que la victime sera indemnisée même si elle est en faute.
Dans d'autres cas, la victime est dispensée d'apporter la preuve habituellement requise mais le principe de base demeure l'obligation pour la victime de prouver ce qu'elle avance.
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LA RESPONSABILITÉ D'UNE PERSONNE
AUTRE QUE L'ENSEIGNANT EST ENGAGÉE
La responsabilité de la direction de l’établissement peut être engagée lorsque l’accident résulte de l’état de certains locaux ou survient à l’occasion d’activités scolaires ou parascolaires qui ont été organisées sans précaution.
L’établissement est civilement responsable (comme tout employeur) des personnes qui travaillent pour son compte dans un lien de subordination (surveillants, employés, ouvriers,…) lorsque l’accident résulte de la faute de ces personnes.
La responsabilité s’apprécie par référence aux règles du droit commun de la responsabilité. C'est à la victime de démontrer l'existence d'une faute engageant la responsabilité de l’établissement d'enseignement.
On peut toujours craindre des réticences de l’établissement pour reconnaître sa responsabilité et il est donc conseillé de déposer plainte auprès de la police,
à tout le moins pour que les circonstances de l’accident (ou de l’agression) soient clairement établies.