CARACTÉRISTIQUE ANORMALE (SOURCE DE DANGER) D'UNE CHOSE
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Lorsque l’accident ne résulte pas de l’imprudence d’une personne mais du défaut d’une chose (un escalier qui s’effondre, un pneu qui éclate, un sol glissant, etc... ) la question des responsabilités se pose tout autrement.
Il convient de traiter séparément le cas d’un bâtiment ou d’une partie d’un bâtiment qui s’effondre (si c’est le cas : cliquez ici).
Dans tous les autres cas, la loi prévoit deux règles :
Si le caractère dangereux de la chose est prouvé, le gardien doit indemniser le dommage même s’il ignorait l’existence d’un problème et même si le vice de la chose était indécelable et qu’il n’aurait rien pu prévoir.
Il faut évidemment être attentif à la question de la preuve info+ , ce qui doit être prouvé étant ici le fait que l’accident résulte du vice de la chose et peu importe si le « gardien » s’est ou non montré imprudent.
La question de la responsabilité de la victime elle-même est toujours posée. Si la victime a commis une faute, son indemnisation sera limitée (partage des responsabilités) voire supprimée (il en va ainsi lorsque le caractère dangereux d’une chaussée fait l’objet d’une signalisation adéquate dont la victime n’a pas tenu compte).
NOTES SUPPLEMENTAIRES
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Gardien de la chose
Le plus souvent, le gardien de la chose est son propriétaire mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple si le sol anormalement glissant se situe dans un immeuble faisant l'objet d'une location, c'est alors le locataire qui sera considéré comme le " gardien ".
On considère que le gardien d'une chose est la personne qui, dans les faits, en use, en jouit, la conserve pour son propre compte et dispose sur la chose d'un pouvoir de surveillance, de contrôle et de direction. Pour dire les choses autrement, car il s'agit d'une définition compliquée, on a affaire à une personne qui a la maîtrise de la chose, qui agit pour elle-même (à la différence d'un travailleur qui développe une activité pour compte de son patron par exemple) et qui dispose d'un pouvoir de surveiller, de diriger ou de contrôler la chose (ici on retrouve la notion commune de gardien).
Question de la preuve
L'attention doit être attirée sur la question de la preuve. Pour que la victime puisse revendiquer une indemnisation, il ne suffit pas qu'un dommage soit dû à la faute d'un tiers, il faut encore que cette faute soit prouvée (sauf si la responsabilité du tiers n'est pas contestée mais alors il faut disposer de certitudes).
La victime d'un dommage corporel sera donc attentive à recueillir tous les éléments de preuve disponibles au sujet :
Il est toujours utile d'identifier les témoins, de leur demander des attestations écrites, de tirer une série de photos des lieux etc…
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CARACTÉRISTIQUE ANORMALE
(SOURCE DE DANGER) D'UNE CHOSE
Lorsque l’accident ne résulte pas de l’imprudence d’une personne mais du défaut d’une chose (un escalier qui s’effondre, un pneu qui éclate, un sol glissant, etc... ) la question des responsabilités se pose tout autrement.
Il convient de traiter séparément le cas d’un bâtiment ou d’une partie d’un bâtiment qui s’effondre.
Dans tous les autres cas, la loi prévoit deux règles :
Si le caractère dangereux de la chose est prouvé, le gardien doit indemniser le dommage même s’il ignorait l’existence d’un problème et même si le vice de la chose était indécelable et qu’il n’aurait rien pu prévoir.
Il faut évidemment être attentif à la question de la preuve, ce qui doit être prouvé étant ici le fait que l’accident résulte du vice de la chose et peu importe si le « gardien » s’est ou non montré imprudent.
La question de la responsabilité de la victime elle-même est toujours posée. Si la victime a commis une faute, son indemnisation sera limitée (partage des responsabilités) voire supprimée (il en va ainsi lorsque le caractère dangereux d’une chaussée fait l’objet d’une signalisation adéquate dont la victime n’a pas tenu compte).
NOTES SUPPLEMENTAIRES