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Le dommage corporel peut avoir été provoqué dans des circonstances qui n’entrent dans aucune des catégories qui ont été examinées jusqu’à présent.
Dans ces hypothèses, on doit en principe appliquer le droit commun de la responsabilité info+. Il y a toujours une information ouverte par les autorités lorsqu'une catastrophe survient. Un ou plusieurs experts sont désignés pour déterminer les causes et les responsabilités, ce qui facilite la preuve d'une faute. S'il y a un grand nombre de victimes, une action collective info+ peut être envisagée.
Nous n’avons cependant pas évoqué jusqu’à présent le cas des sinistres liés à de grandes catastrophes naturelles ou d’origine industrielle.
L’on sait aussi que certains fonds sont créés par les pouvoirs publics à la suite d’une catastrophe qui choque l’opinion, pour permettre ou accélérer l’indemnisation des victimes. Les conditions d’intervention varient d’un cas à l’autre. Des fonds d’indemnisation interviennent dans des cas très particuliers tels que le « Fonds amiante » ou celui qui a été créé pour faire face à des « catastrophes technologiques de grande ampleur ». La multiplicité et la disparité de ces fonds d’indemnisation nous interdisent de les répertorier ici mais cela n’est pas non plus indispensable car les pouvoirs publics qui en assurent le financement veillent toujours à mettre à la disposition des victimes toutes les informations utiles.
Un dernier mot, au sujet du cas particulier du dommage corporel provoqué par une personne malade mentalement.
Si l'auteur du dommage s'avère, souvent après expertise psychiatrique, incapable de contrôler ses actes et déclarée irresponsable, une obligation de réparation peut néanmoins lui incomber, bien que l'on ne puisse plus parler de responsabilité fondée sur la notion de faute. La mesure dans laquelle la personne malade mentale devra réparer est déterminée par le Juge qui statue « en équité » c'est-à-dire sans contrainte particulière fixée dans la loi. Le juge tiendra évidemment compte de la situation de la victime mais aussi de l'état de fortune de l'auteur.
Droit commun de la responsabilité
Le " droit commun " de la responsabilité correspond à la règle de base qui impose à celui qui commet une faute provoquant un dommage de réparer ce dommage. Cette règle trouve à s'appliquer à la condition que la victime du dommage prouve la faute, le dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage. On parle de " droit commun " parce que la règle s'applique quand rien n'est stipulé dans la loi. Dans certains cas, la règle ne s'applique pas en raison du fait que des règles légales s'appliquant à des situations particulières ont été édictées. Certaines lois prévoient par exemple que la victime sera indemnisée même si elle est en faute.
Dans d'autres cas, la victime est dispensée d'apporter la preuve habituellement requise mais le principe de base demeure l'obligation pour la victime de prouver ce qu'elle avance.
Action collective
Une action en réparation collective est une action judiciaire, introduite devant le Juge par le représentant d'un groupe de consommateurs, en vue de la réparation d'un dommage subi par ce groupe, en raison d'une même cause. On trouvera sur cette question des informations intéressantes sur le site SPF ECONOMIE, sous la rubrique " actions en réparation collectives ".
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Le dommage corporel peut avoir été provoqué dans des circonstances qui n’entrent dans aucune des catégories qui ont été examinées jusqu’à présent.
Dans ces hypothèses, on doit en principe appliquer le droit commun de la responsabilité. Il y a toujours une information ouverte par les autorités lorsqu'une catastrophe survient. Un ou plusieurs experts sont désignés pour déterminer les causes et les responsabilités, ce qui facilite la preuve d'une faute. S'il y a un grand nombre de victimes, une action collective peut être envisagée.
Nous n’avons cependant pas évoqué jusqu’à présent le cas des sinistres liés à de grandes catastrophes naturelles ou d’origine industrielle.
L’on sait aussi que certains fonds sont créés par les pouvoirs publics à la suite d’une catastrophe qui choque l’opinion, pour permettre ou accélérer l’indemnisation des victimes. Les conditions d’intervention varient d’un cas à l’autre. Des fonds d’indemnisation interviennent dans des cas très particuliers tels que le « Fonds amiante » ou celui qui a été créé pour faire face à des « catastrophes technologiques de grande ampleur ». La multiplicité et la disparité de ces fonds d’indemnisation nous interdisent de les répertorier ici mais cela n’est pas non plus indispensable car les pouvoirs publics qui en assurent le financement veillent toujours à mettre à la disposition des victimes toutes les informations utiles.
Un dernier mot, au sujet du cas particulier du dommage corporel provoqué par une personne malade mentalement.
Si l'auteur du dommage s'avère, souvent après expertise psychiatrique, incapable de contrôler ses actes et déclarée irresponsable, une obligation de réparation peut néanmoins lui incomber, bien que l'on ne puisse plus parler de responsabilité fondée sur la notion de faute. La mesure dans laquelle la personne malade mentale devra réparer est déterminée par le Juge qui statue « en équité » c'est-à-dire sans contrainte particulière fixée dans la loi. Le juge tiendra évidemment compte de la situation de la victime mais aussi de l'état de fortune de l'auteur.
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