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Le dommage corporel peut avoir été provoqué dans des circonstances qui n’entrent dans aucune des catégories qui ont été examinées jusqu’à présent.

 

Dans ces hypothèses, on doit en principe appliquer le droit commun de la responsabilité  info+. Il y a toujours une information ouverte par les autorités lorsqu'une catastrophe survient. Un ou plusieurs experts sont désignés pour déterminer les causes et les responsabilités, ce qui facilite la preuve d'une faute. S'il y a un grand nombre de victimes, une action collective  info+ peut être envisagée.

 

Nous n’avons cependant pas évoqué jusqu’à présent le cas des sinistres liés à de grandes catastrophes naturelles ou d’origine industrielle.

L’on sait aussi que certains fonds sont créés par les pouvoirs publics à la suite d’une catastrophe qui choque l’opinion, pour permettre ou accélérer l’indemnisation des victimes.  Les conditions d’intervention varient d’un cas à l’autre.  Des fonds d’indemnisation interviennent dans des cas très particuliers tels que le « Fonds amiante » ou celui qui a été créé pour faire face à des « catastrophes technologiques de grande ampleur ».  La multiplicité et la disparité de ces fonds d’indemnisation nous interdisent de les répertorier ici mais cela n’est pas non plus indispensable car les pouvoirs publics qui en assurent le financement veillent toujours à mettre à la disposition des victimes toutes les informations utiles.

 

Un dernier mot, au sujet du cas particulier du dommage corporel provoqué par une personne malade mentalement.

Si l'auteur du dommage s'avère, souvent après expertise psychiatrique, incapable de contrôler ses actes et déclarée irresponsable, une obligation de réparation peut néanmoins lui incomber, bien que l'on ne puisse plus parler de responsabilité fondée sur la notion de faute. La mesure dans laquelle la personne malade mentale devra réparer est déterminée par le Juge qui statue « en équité » c'est-à-dire sans contrainte particulière fixée dans la loi. Le juge tiendra évidemment compte de la situation de la victime mais aussi de l'état de fortune de l'auteur.

 

L'ensemble des développements juridiques que comporte le site est protégé par la législation sur les droits d'auteur (art. XI.165 du Code du droit économique)

 

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Le dommage corporel peut avoir été provoqué dans des circonstances qui n’entrent dans aucune des catégories qui ont été examinées jusqu’à présent.

 

Dans ces hypothèses, on doit en principe appliquer le droit commun de la responsabilité. Il y a toujours une information ouverte par les autorités lorsqu'une catastrophe survient. Un ou plusieurs experts sont désignés pour déterminer les causes et les responsabilités, ce qui facilite la preuve d'une faute. S'il y a un grand nombre de victimes, une action collective peut être envisagée.

 

Nous n’avons cependant pas évoqué jusqu’à présent le cas des sinistres liés à de grandes catastrophes naturelles ou d’origine industrielle.

L’on sait aussi que certains fonds sont créés par les pouvoirs publics à la suite d’une catastrophe qui choque l’opinion, pour permettre ou accélérer l’indemnisation des victimes.  Les conditions d’intervention varient d’un cas à l’autre.  Des fonds d’indemnisation interviennent dans des cas très particuliers tels que le « Fonds amiante » ou celui qui a été créé pour faire face à des « catastrophes technologiques de grande ampleur ».  La multiplicité et la disparité de ces fonds d’indemnisation nous interdisent de les répertorier ici mais cela n’est pas non plus indispensable car les pouvoirs publics qui en assurent le financement veillent toujours à mettre à la disposition des victimes toutes les informations utiles.

 

Un dernier mot, au sujet du cas particulier du dommage corporel provoqué par une personne malade mentalement.

Si l'auteur du dommage s'avère, souvent après expertise psychiatrique, incapable de contrôler ses actes et déclarée irresponsable, une obligation de réparation peut néanmoins lui incomber, bien que l'on ne puisse plus parler de responsabilité fondée sur la notion de faute. La mesure dans laquelle la personne malade mentale devra réparer est déterminée par le Juge qui statue « en équité » c'est-à-dire sans contrainte particulière fixée dans la loi. Le juge tiendra évidemment compte de la situation de la victime mais aussi de l'état de fortune de l'auteur.

 

 

 

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