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LES ACCIDENTS DU TRAVAIL OU SURVENUS SUR LE CHEMIN DU TRAVAIL
La législation applicable lorsqu’une personne est victime d’un accident du travail ou d’un accident survenu sur le chemin du travail met en place un régime particulier.
Le dommage subi par la victime est réparable mais l’indemnisation est partielle.
La loi du 10 avril 1971 régit la matière des accidents de travail et des accidents survenus sur le chemin du travail (secteur privé). La loi du 3 juillet 1967 (secteur public) contient des dispositions quasi superposables à celles qui sont applicables dans le secteur privé.
Ce qui est positif dans ces législations, c’est que l’indemnisation de la victime est garantie, même si c’est elle qui est responsable de l’accident (sauf le cas très particulier de la victime qui a provoqué intentionnellement l’accident), pourvu qu’elle démontre que l’accident est survenu dans le cours et par le fait de l’exécution du contrat de travail.
Le côté négatif des choses, c’est que l’indemnisation couvre uniquement les pertes de revenus (ceux de la victime ou en cas de décès, ceux de ses ayant-droits), les soins de santé et les frais de déplacement liés aux soins de santé. La loi garantit aussi le remboursement de tous les frais concernant les orthèses et prothèses. Mais pour le surplus, la victime n’est pas indemnisée. Elle ne recevra rien pour le dommage moral, la répercussion de l’accident dans le domaine de l’activité privée, le dommage esthétique, etc.
En somme, la loi réalise une sorte de compromis : toutes les victimes sont indemnisées sans avoir à démontrer une quelconque responsabilité de l’employeur ou d'un autre travailleur, ce qui est un progrès considérable mais l’indemnisation ne couvre que les secteurs vitaux que sont les pertes de revenus et les soins de santé. Et pour ce qui concerne les revenus, il y a des plafonds d’indemnisation.
La loi s’applique aussi lorsque survient un accident sur le chemin du travail. Le chemin du travail est défini comme le trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu d’exécution du travail et inversement.
NOTES SUPPLEMENTAIRES
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